45. Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui n’a pas pris les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour empêcher la commission d’une infraction, qui l’a ordonnée ou autorisée, ou y a consenti ou participé, est passible de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.